1) Pour condamner l'époux au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir constaté que les revenus salariaux des deux parties sont aujourd'hui équivalents, relève que l’époux a, dans les années passées, mieux gagné sa vie, bien que ses profits soient aléatoires. En statuant ainsi, par un motif inopérant fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.
2) Pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt se fonde sur les ressources et charges des deux parents, ainsi que sur les besoins des enfants. En statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des enfants sur les charges de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.
Cass. 1re civ., 14 mai 2014, no 13-12602, ECLI:FR:CCASS:2014:C100521, M. X c/ Mme Y, D (cassation partielle CA Poitiers, 28 nov. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, av.
La Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence, rappelle dans cet arrêt que le juge doit apprécier la disparité qui existe entre les époux au jour du divorce1, sans prendre en compte des