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Revue

Gazette du Palais

N° 175 - 24 juin 2014

La nationalité reste un critère de rattachement subsidiaire pour la loi applicable au régime matrimonial

24 juin 2014

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 24 juin 2014, n° 183u0 Copier la référence
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Auteur(s)

Euryale Bottier
Avocat au barreau de Paris, cabinet Mulon & Casey Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Euryale Bottier
Avocat au barreau de Paris, cabinet Mulon & Casey Associés

Pour statuer sur la loi applicable au régime matrimonial des époux, la Cour de cassation réaffirme la primauté de la loi nationale sur la loi de résidence, à défaut de résidence commune des époux. Ainsi, en appliquant la loi française au régime matrimonial des époux, en raison de l’absence de résidence commune préalable, la cour d’appel a fait une fausse application de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978, et en particulier de son article 4.

Cass. 1re civ., 14 mai 2014, no 12-29922, ECLI:FR:CCASS:2014:C100508, M. X c/ Mme Y, D (cassation CA Agen, 4 oct. 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Boullez, SCP Monod, Colin et Stoclet, av.

La Cour de cassation rappelle dans cet arrêt que le premier domicile commun n’est pas le seul critère de rattachement prévu par la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux du 14 mars 1978, ainsi qu’elle l’a fait trois mois plus tôt concernant des époux de nationalité turque1.

La Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux s’applique pour tous les mariages célébrés à compter du 1er septembre 1992. Elle a pour objet de simplifier le règlement de ce contentieux, jusque-là rattaché à la loi du lieu où les époux avaient entendu fixer leurs intérêts patrimoniaux, laquelle était le plus souvent la loi du premier