Il résulte de l’article 1079 du Code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire, alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 €, de l’exécution provisoire, à hauteur de 180 000 €, l’arrêt relève que si la loi ne prévoit pas, de droit, l’exécution provisoire, l’époux accepte de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire.
En statuant ainsi, par motif impropre à caractériser l’existence de circonstances de nature à justifier le bénéfice de l’exécution provisoire à la prestation compensatoire en cause, la cour d’appel a violé l’article 1079 du Code de procédure civile.
Cass. 1re civ., 19 mars 2014, no 12-29653, ECLI:FR:CCASS:2014:C100306, M. X c/ Mme Y, PB (cassation CA Paris, 20 juin 2012), M. Savatier, prés., Mme Maitrepierre, cons. rapp., M. Jean, av. gén. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
Cet arrêt constitue une illustration de la possibilité laissée au juge du divorce d’assortir la prestation compensatoire de