Selon l’article 260 du Code civil, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. Il résulte par ailleurs de l’article 562 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision – quant au divorce – ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l’acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement.
Pour condamner l’époux au paiement d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un certain montant, après avoir porté celui de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à la somme de 1 500 €, l’arrêt se fonde notamment, entre autres charges venant en déduction des ressources de ce dernier, sur le fait qu’il réglait jusqu’ici une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles de 1 050 € par mois.
En se plaçant à la date du prononcé du jugement de divorce, ayant fixé une contribution pour l’entretien et l’éducation des deux enfants d’un moindre montant par rapport à celui qu’elle avait retenu, alors que, l’époux ayant interjeté un appel général, c’est au jour où elle