Les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d’un traitement médical au sens de l’article 909 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause ; c’est dans l’exercice de ce pouvoir souverain que les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, ont estimé que l’assistance apportée par M. Pierre Y au défunt, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l’unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, n’avait pas constitué un traitement médical et qu’il n’était pas établi que l’intéressé avait prodigué à Raymond X des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il était décédé ; la cour d’appel en a exactement déduit que M. Pierre Y pouvait profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dont celui-ci l’avait gratifié.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2014, no 12-22950, ECLI:FR:CCASS:2014:C100001, M. X c/ M. Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 7 mars 2012), M. Charruault, prés., M. Savatier, cons. rapp., M. Sarcelet, av. gén. ; SCP Laugier et Caston, SCP Monod, Colin et Stoclet, av.