1) Ayant exactement retenu que la prestation compensatoire ne saurait avoir pour effet de contourner les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux, en rétablissant une égalité des patrimoines qui ne pourrait s'opérer qu'en contraignant l’époux à vendre le bien immobilier dont il est propriétaire et qui constitue son logement, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération un élément que l’épouse évoquait au sujet de sa demande de dommages-intérêts, sans, de surcroît, en tirer de conséquences, et qui s'est référée aux besoins de celle-ci, a estimé souverainement, après avoir considéré que le raisonnement de l'expert sur la « marge cumulée » n'emportait pas la conviction, qu'il n'était pas justifié d'une disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux.
2) Pour rejeter la demande formée par l’épouse tendant à la désignation d'un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et à celle d'un juge afin de les surveiller et de faire rapport en cas de difficultés, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 267-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2010, les opérations de liquidation et partage obéissent désormais aux règles fixées par le Code de procédure civile et qu'il n'y a donc plus lieu à