LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné en divorce, pour altération définitive du lien conjugal, Mme Y... et que celle-ci a sollicité la condamnation de son époux au paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'épouse, l'arrêt retient que l'appel, formé le 26 juillet 2011 par M. X... à l'encontre du jugement en date du 29 juin 2011, étant expressément limité à la prestation compensatoire, le divorce est devenu définitif le 29 août 2011, de sorte qu'il convient d'analyser les revenus et les charges des parties à ce moment-là ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel incident, le prononcé du divorce n'était passé en force de chose jugée qu'à la date du dépôt des conclusions de l'intimée, la cour d'appel a violé