LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 276 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d'une rente viagère mensuelle indexée, l'arrêt retient que la disparité des revenus des époux dans un avenir prévisible justifie, qu'à titre exceptionnel, la prestation compensatoire due à l'épouse prenne la forme d'une rente viagère ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans motiver spécialement sa décision, en raison de l'âge ou de l'état de santé de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire