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Jurisprudence
19 mars 2014

Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2014, n°12-29.653

19 mars 2014
  • id : CC-19032014-12_29653 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 1079 du code de procédure civile que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Dès lors, encourt la cassation un arrêt d'une cour d'appel, saisie d'un appel limité à la prestation compensatoire, qui a assorti de l'exécution provisoire une partie de la somme d'argent due à ce titre, sans caractériser l'existence de telles circonstances

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1079 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire, en tout ou en partie, que lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 9 février 2011, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal et une prestation compensatoire a été fixée en faveur de l'épouse ; que l'époux a formé un appel limité à la prestation compensatoire ;

Attendu que, pour assortir la prestation compensatoire, fixée à 370 000 euros, de l'exécution provisoire, à hauteur de 180 000 euros, l'arrêt relève que, si la loi ne prévoit pas, de droit, l'exécution provisoire, M. X...accepte de verser cette dernière somme comme prestation compensatoire ;

Att