C’est à bon droit que la cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un jugement de divorce intervenu à l’étranger, refuse la reconnaissance de celui-ci au motif que l’époux, qui avait saisi le juge marocain très vite après s’être désisté de la procédure introduite en France, a obtenu en fraude un jugement financièrement plus favorable.
La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence en cas de fraude manifeste dans la saisine du juge étranger, et applique pour la première fois la notion d’ordre public financier de manière indépendante.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, no 11-14220, M. X c/ Mme Y (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 3 janv. 2011), M. Charruault, prés. ; Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier, av.
Le droit algérien ou marocain permet généralement à l’époux d’obtenir un divorce plus rapide et moins généreux en matière d’obligation alimentaire qu’en droit français. Dès lors, la tentation est grande, pour les ressortissants maghrébins, de saisir les juges de leur pays d’origine afin d’obtenir ce genre de décisions, surtout depuis que les nouveaux codes de la famille en vigueur1 prévoient des cas de divorce objectifs, et non plus uniquement unilatéraux.
Si, dans cette hypothèse, l’ordre public n’a pas en principe vocation à intervenir, gare à l’époux qui a saisi frauduleusement le juge