1) Pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Y contre Mme Z en paiement d’une somme d’argent à titre de récompense due à la communauté, l’arrêt relève que la convention définitive, signée par les parties, bénéficiait, avec le jugement d’homologation, de l’autorité de la chose jugée. En statuant ainsi alors que, si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé l’article 279 du Code civil.
2) Pour juger que le notaire n’avait pas failli à ses obligations professionnelles, l’arrêt énonce, d’une part, que M. Y, chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial, et, d’autre part, que le notaire n’était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux, en sorte qu’il incombait à M. Y, ainsi que l’a fait Mme Z, de signaler spontanément à l’officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de