Le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit, en application de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, le mariage confessionnel n’équivalant pas à un contrat de mariage et ne désignant pas de manière explicite la loi applicable.
Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, no 12-16633, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 26 mars 2012), M. Charruault, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
L’arrêt commenté est l’occasion pour la Cour de cassation de réaffirmer les solutions de principe posées par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Les faits de l’arrêt sont simples et des plus communs en la matière. Il s’agit, en l’espèce, d’époux mariés en Syrie en 1995 selon le rite chrétien orthodoxe et dont le divorce a été prononcé par un arrêt du 11 décembre 2007, cassé une première fois par un arrêt du 12 novembre 2009 (largement commenté et sur lequel nous reviendrons ci-après) s’agissant des dispositions relatives à la détermination de leur régime matrimonial et à la prestation compensatoire.
L’époux fait ici grief à l’arrêt d’avoir retenu que le régime matrimonial applicable aux époux est celui de la communauté légale