En l’espèce, l’époux proposait de verser une rente temporaire mensuelle indexée de 1 000 euros pendant huit ans, et un capital de 109 786 euros, soit l’équivalent d’un capital de 190 258 euros selon le tableau figurant en annexe I du décret nº 2004-1157 du 29 octobre 2004. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir ramené la prestation compensatoire à un capital de 35 000 euros, et à une rente viagère d’un montant mensuel de 700 euros, soit l’équivalent d’un montant en capital de 159 454, 40 euros selon le tableau précité, ce qui constituerait, d’après le pourvoi, une violation de l’article 4 du Code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties.
La haute juridiction relève que l’arrêt ayant refusé, tout d’abord, de limiter la prestation compensatoire sous forme de rente à une rente temporaire de huit ans, au lieu d’une rente viagère, et, ensuite, de réduire sa forme en capital à un abandon de la part de l’époux sur la valeur de l’immeuble commun lors de la liquidation future de la communauté, c’est sans modifier l’objet du litige et dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire tel qu’elle l’a fait.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler le pouvoir des juges