En premier lieu, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits constituant une cause de divorce que la cour d’appel a estimé, d’une part, que la scène de violence au cours de laquelle l’époux, sous l’emprise de l’alcool, avait menacé sa famille avec des fusils, constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendait intolérable le maintien de la vie commune et justifiait le prononcé du divorce et, d’autre part, que les éléments produits par lui ne permettaient pas d’établir que le comportement de son épouse eût caractérisé une telle violation.
En second lieu, la cour d’appel, qui a pris en considération le régime matrimonial des époux au moment du divorce, a analysé les ressources et les patrimoines respectifs des parties et a ainsi répondu aux conclusions invoquées sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que la rupture du mariage n’avait pas créé de disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Cet arrêt n’est qu’une nouvelle illustration du pouvoir souverain des juges du fond en matière de divorce, tant sur l’appréciation des griefs que sur celle de la disparité. Pour autant, c’est une nouvelle occasion de constater que les juges du fond doivent prendre en considération le régime matrimonial des époux et leur situation financière respective lorsqu’ils