Ayant énoncé que les pièces versées aux débats établissent que M. Michel X. a laissé à ses enfants des messages téléphoniques réitérés contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité en ce qui concerne l'un d'eux, la cour d'appel a souverainement estimé que le père avait gravement manqué à ses obligations envers les débiteurs alimentaires. C’est donc à juste titre que sa demande de pension alimentaire a été rejetée.
Cass. 1re civ., 21 nov. 2012, no 11-20140, M. X c/ Mme Y, D (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 29 juin 2010), M. Charruault, prés. ; SCP Defrenois et Levis, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, av.
Cet arrêt mérite d’être souligné car il est des rares rendus par la Cour de cassation relatifs aux demandes de pension alimentaire qui peuvent être formées par les ascendants 1. Les juges du fond ont ici fait application de l’article 207 alinéa 2 du Code civil qui prévoit la possibilité pour le débiteur d’aliments d’exciper des manquements du créancier de celle-ci pour échapper à son obligation. En l’espèce, l’ascendant s’était rendu coupable d’un comportement humiliant et injurieux à l’égard de ses deux fils.
La solution retenue n’a rien d’exceptionnel compte tenu des manquements invoqués à l’encontre de l’ascendant. L’existence de ces derniers relève de l’appréciation souveraine des