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Revue

Gazette du Palais

N° 075 - 16 mars 2013

Des demandes de dommages et intérêts, dont l'une est formée à titre principal et l'autre à titre subsidiaire, présentent un caractère alternatif, et non cumulatif

16 mars 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 mars 2013, n° 122u6 Copier la référence
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La cour d’appel, examinant les éléments de fait et de preuve soumis aux débats, a pu, en l’espèce, souverainement estimer que le comportement violent, tout au long de la vie commune du mari, constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Elle a pu également relever que les faits retenus à l’encontre du mari ont généré des conséquences particulièrement graves, s’agissant de violences et atteintes répétées à l’intégrité physique et psychique de l’épouse, tout autant qu’à sa dignité de femme, d’épouse et de mère, qui se sont poursuivies après la séparation, alors même que l’épouse était vulnérable et souffrait d’un état de santé déficient. Elle a condamné, à ce titre, l’époux à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil. Les deux premiers moyens sont donc rejetés.

En revanche, en allouant à l’épouse la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 266 du Code civil, et celle de 2 000 € sur celui de l’article 1382 du même code, alors que celle-ci avait formé une demande en paiement de dommages et intérêts à titre principal sur le fondement de l’article 266 du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 de ce code, de sorte que ces demandes étaient alternatives et non cumulatives, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a