En l’espèce, le juge aux affaires familiales a été saisi par l’époux d’une demande de révision de la rente viagère mensuelle qu’il s’était engagé à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire dans la convention définitive qui avait été homologuée. Sa demande est rejetée. La cour d’appel a estimé que l’époux n’apportait pas la preuve d’un changement important dans les ressources et charges des parties, telles que celles-ci avaient été évaluées au jour de la fixation de la prestation compensatoire. La Cour de cassation rejette le moyen qui ne tend, en réalité, qu’à contester l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler, d’une part, que la demande de révision d’une rente viagère est subordonnée à la preuve d’un changement important dans les ressources et charges des parties par rapport au jour où la rente a été fixée ou convenue et, d’autre part, que l’existence de ce changement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, no 11-19508, Mme Y c/ M. X, D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 5 mai 2011), M. Charruault, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.