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Revue

Gazette du Palais

N° 075 - 16 mars 2013

Les juges du fond n'ont pas à se transformer en détectives pour apprécier la disparité entre les époux…

16 mars 2013

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 16 mars 2013, n° 123a4 Copier la référence
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Auteur(s)

Sous la direction de Élodie Mulon
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés
Jérôme Casey
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés, maître de conférences à l'université Montesquieu Bordeaux IV

Thématique(s)

Auteur(s)

Sous la direction de Élodie Mulon
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés
Jérôme Casey
Avocat associé au barreau de Paris, Mulon & Casey Associés, maître de conférences à l'université Montesquieu Bordeaux IV

En l’espèce, l’épouse faisait grief à la cour d’appel d’avoir fixé le montant de la prestation compensatoire sans rechercher, comme elle y avait été invitée par l’épouse, si les déclarations de M. X sur ses revenus et ses charges étaient exactes, quel était son train de vie réel, s’il bénéficiait de revenus occultes, quelle était sa véritable situation financière, s’il ne créait pas une apparence d’insolvabilité, pourquoi il existait une différence considérable entre ses très faibles revenus déclarés et ses charges déclarées beaucoup plus élevées, sans apprécier notamment la valeur et la portée de sa déclaration sur l’honneur relative à sa situation financière ; qu’ainsi, la cour d’appel n’avait, d’après l’épouse, pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 272 du Code civil.

Le moyen est rejeté. La Cour de cassation relève qu’après avoir constaté que M. X avait déclaré avoir bénéficié de donations de la part de sa mère, notamment pour assurer sa participation aux charges du mariage, qu’il recevait une retraite, partageait avec sa compagne les charges de la vie courante, dont le loyer, bénéficiait de l’allocation logement, percevait des revenus fonciers et n’était pas imposable au titre de ses revenus, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, qui a procédé à la recherche