LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2011) que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de révision de la rente viagère mensuelle qu'il s'était engagé à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire dans la convention définitive qui avait été homologuée ; qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve d'un changement important dans les ressources et charges des parties telles que celles-ci avaient été évaluées au jour de la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en ses sept branches le moyen ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,