LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Michel X...fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2010) de rejeter sa demande tendant à voir condamner ses fils, MM. Guillaume X...et Raphaël X...à lui verser une pension alimentaire de 900 euros par mois ;
Attendu qu'ayant énoncé que les pièces versées aux débats établissent que M. Michel X...a laissé à ses enfants des messages téléphoniques réitérés contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité en ce qui concerne l'un d'eux, la cour d'appel a souverainement estimé que le père avait gravement manqué à ses obligations envers les débiteurs alimentaires ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Michel X...;
Ainsi fait