LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 septembre 1979 ; que par jugement du 17 décembre 2009, leur divorce a été prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil et que M. X... a été condamné au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y..., l'arrêt retient que s'il existe entre les conjoints une importante différence de revenus, l'épouse ne peut se prévaloir d'un niveau d'études ni de diplômes équivalents à ceux de l'époux, de sorte que l'inégalité entre les époux préexistait au mariage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, pour apprécier le droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du