LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour dire qu'il n'existe aucune disparité dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'au moment de l'ordonnance de non-conciliation, M. Y... percevait un salaire de 2 300 euros et prenait en charge des emprunts communs à hauteur de 1 878 euros ;
Qu'en prenant en considération les règlements d'échéances, effectués par le mari, d'un emprunt immobilier souscrit pendant la communauté, alors que, pendant la durée du régime, ces dépenses entrent dans le passif communautaire et qu'après sa dissolution, elles donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la