LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts partagés de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à payer à son épouse une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt prend notamment en considération des sommes déjà versées par le mari durant la procédure ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre ces sommes avaient été versées à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 févier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,