1900Principes généraux. – Il résulte de la LME que les projets d’équipement commerciaux « doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine ». Le législateur ajoute que ces projets « doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés » 3071.
1901Critères d’appréciation (LME). – La LME a modifié les critères d’appréciation des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. Depuis 2008, les projets ne sont plus évalués sous l’angle économique, la CDAC se prononçant uniquement sur les effets « en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
1o En matière d'aménagement du territoire :
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
c) Les