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Opérations d'urbanisme

28 oct. 2014

2 - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête

28 oct. 2014

Opérations d'urbanisme

  • Réf : Vital-Durand E., Vandermeeren R., Gauthier A., Sauve J. et Pernet L., Opérations d'urbanisme, oct. 2014, LGDJ, 9782275052359 Copier la référence
  • id : 9782275052359-659 Copier l'id

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2119Principe. – Si selon le droit commun, le juge administratif est tenu, en cas de rejet d’une requête aux fins d’annulation d’un acte administratif, de justifier sa décision au regard de l’ensemble des moyens invoqués, tel n’est pas le cas s’il est fait droit à la demande d’annulation. En effet, conformément aux principes de « l’économie de moyens », le juge administratif se limite alors à statuer sur le bien-fondé de l’un des moyens invoqués. Un tel principe fait donc obstacle à ce que soient jugés, dans la décision rendue, tous les griefs articulés par un requérant.

C’est pour donner une plus grande portée pédagogique aux décisions du juge rendues en matière d’urbanisme, et pour sécuriser la future autorisation à prendre à l’issue d’une annulation, que la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit dans le Code de l’urbanisme un article L. 600-4-1 selon lequel : « lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».

Ce texte impose au juge administratif, lorsqu’il annule ou suspend un acte pris en matière d’urbanisme, de statuer sur l’intégralité des moyens qui fondent sa décision. Par conséquent, tant