LA PUBLICITÉ DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
305. Le régime hypothécaire français a pris naissance dans l’Ancien droit ; il n’a, semble-t-il, pas subi l’influence romaine. L’organisation d’une sûreté immobilière sans dépossession a été nécessaire, car pendant longtemps les immeubles ont été soustraits au gage des créanciers. Seuls les meubles pouvaient être saisis : « les meubles sont siège de dettes ». Le régime de l’hypothèque devait se préciser par l’exclusion de l’hypothèque mobilière. Elle s’exprimait par la maxime « les meubles n’ont pas de suite par hypothèque » 620. L’Ancien droit avait organisé le crédit immobilier, mais son régime était imparfait, car les hypothèques étaient occultes, alors qu’une publicité est indispensable au bon fonctionnement d’un régime de sûretés réelles sans dépossession.
Le législateur révolutionnaire a élaboré deux lois sur le régime hypothécaire qui n’ont été que partiellement maintenues par le Code civil. Mais l’utilité d’une publicité était reconnue. Par un arrêt du 11 juin 1817, la Cour de cassation affirmait que « le système de la publicité des privilèges et hypothèques, consacré par les articles 2134 et 2135 du Code Napoléon est à la base de notre législation sur l’hypothèque » 621. Certaines lois postérieures, notamment celle du 23 mars 1855 et