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La publicité foncière

1 déc. 2020

Section 2. - La publication des actes et des jugements modifiant des droits antérieurement publiés

1 déc. 2020

La publicité foncière

  • Réf : Piédelièvre S. et Piédelièvre J., La publicité foncière, déc. 2020, Defrénois, 9782856235355 Copier la référence
  • id : 9782856235355-104 Copier l'id

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239. Certains actes vont modifier des droits précédemment publiés, sans pour autant qu’il y ait mutation de propriété ou constitution de droits réels. Pourtant le statut de l’immeuble va changer ou risque de changer, au moins partiellement. Mais il est possible que ces actes soient constatés par une décision judiciaire. Celle-ci est également soumise à publication au service de la publicité foncière. Ces modifications sont plus ou moins importantes. Il s’agit des restrictions du droit de disposer (§ 1), des clauses affectant rétroactivement le droit du titulaire (§ 2) et des limitations de certaines prérogatives du droit antérieurement publiés (§ 3).

§ 1. Les restrictions au droit de disposer

240. On affirme parfois que la publication des restrictions au droit de disposer détourne la publicité de sa finalité originaire 463. En effet, ces restrictions ne modifient pas véritablement un droit réel immobilier. On a pu faire valoir que l’inaliénabilité, mais le raisonnement s’applique également aux autres causes de restrictions, n’est jamais de l’essence du bien, puisqu’elle résulte d’un défaut de pouvoir de son titulaire 464. Mais cette obligation de les publier est nécessaire pour faire connaître aux tiers la véritable situation juridique de l’immeuble. Or l’information est l’une des fonctions essentielles de la publicité foncière. Il est nécessaire d’envisager