Les sanctions en cas de défaut de publicité à fin d’information
508. Il est des cas où la sanction naturelle du défaut de publicité qu’est l’inopposabilité ne peut pas jouer. Il en est ainsi en cas de défaut de publicité à fin d’information. Celle-ci n’a pas pour vocation de résoudre des conflits entre des acquéreurs de droits concurrents sur un même immeuble. L’acte ou la décision demeure opposable. Cette solution s’explique le plus souvent par le fait que l’inopposabilité ne peut pas être mise en œuvre. En cas de mutation ou de constitutions à cause de mort, il est impossible de considérer que le défunt est toujours vivant. Il en va de même pour les actes et les jugements déclaratifs qui constatent seulement la réalité d’un droit préexistant 1133. Le jeu de l’inopposabilité aurait détruit le système de la déclarativité 1134. Parfois le législateur aurait pu sanctionner le défaut de publicité à fin d’information par l’inopposabilité, comme les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention relative à des droits soumis à publicité. Mais les auteurs du décret du 4 janvier 1955 ne l’ont pas voulu ou pas prévu 1135.
Il est nécessaire de prévoir des sanctions en cas de défaut de publicité obligatoire à fin d’information. Deux voies étaient alors envisageables. Il était possible de créer de