485. Il arrive que certaines personnes qui pourtant peuvent être qualifiées de tiers au sens de la publicité foncière, n’aient pas la faculté de se prévaloir d’un défaut de publicité. L’idée générale est qu’ils ont commis une faute et, à titre de sanctions, ils ne bénéficieront pas de l’application de la règle de l’inopposabilité. Figurent dans cette catégorie les tiers chargés de publier pour le compte d’autrui (A) et ceux ayant publié frauduleusement leur droit (B).
A. Les tiers chargés de publier pour le compte d’autrui
486. La possibilité pour un tiers de se prévaloir d’un défaut de publicité est refusée à ceux qui étaient chargés de faire publier des droits concurrents. Cette règle, initialement prévue pour la publication des donations par l’article 941 du Code civil, a été reprise et généralisée par l’article 30, 1 alinéa 2 du décret du 4 janvier 1955. On se trouve en présence d’une règle à forte connotation morale. Un exemple le démontre aisément. Une personne acquiert pour autrui un immeuble et elle ne publie pas cette acquisition. Ultérieurement, elle achète, cette fois pour son propre compte, le même immeuble et elle effectue immédiatement les formalités de publicité foncière. On la sanctionne alors en l’empêchant de se prévaloir de l’absence de publication de la première acquisition ou d’une publication tardive 1079.
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