428. La réduction de l’inscription hypothécaire conduit à une disparition partielle de la sûreté 921. Elle apparaît comme une forme de radiation partielle 922. Cette réduction, prévue par les articles 2444 et 2445 du Code civil, porte soit sur les créances garanties, et l’on parle de réduction quant aux créances, soit sur les immeubles grevés, et l’on parle de réduction quant à l’assiette. La réduction s’effectue, comme la radiation, par une mention en marge. Le service de la publicité foncière y procède après examen et sous sa responsabilité. La réduction de l’inscription se différencie de la réduction de l’hypothèque 923. Leur source diffère, puisque la première peut être conventionnelle ou judiciaire tandis que la seconde est toujours conventionnelle. Les effets de la réduction de la sûreté sont définitifs et irrémédiables, alors que la réduction de l’inscription pourrait être supprimée par les tribunaux. Cependant, la nouvelle inscription prend seulement rang à sa date. Mais, dans les deux cas, la garantie sera seulement opposable dans la limite de son inscription.
La réduction permet d’éviter certains abus de sûretés et elle permet ainsi de ne pas gaspiller le crédit hypothécaire. Pourtant, dans certains cas, la réduction de l’inscription se révèle plus grave que la radiation. Il en est ainsi de la réduction judiciaire ou forcée, la seule d’ailleurs ayant