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La publicité foncière

1 déc. 2020

2. - Le renouvellement des inscriptions hypothécaires

1 déc. 2020

La publicité foncière

  • Réf : Piédelièvre S. et Piédelièvre J., La publicité foncière, déc. 2020, Defrénois, 9782856235355 Copier la référence
  • id : 9782856235355-164 Copier l'id

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388. Les inscriptions initiales ne sont efficaces que pendant un certain délai. Pour éviter la péremption de l’inscription, le créancier hypothécaire à la possibilité de requérir son renouvellement 817. Cette solution est prévue par l’article 2435 du Code civil qui dispose que « l’inscription cesse de produire effet si elle n’a pas été renouvelée au plus tard » à l’expiration du délai de péremption 818, ce qui nécessite un dépôt avant minuit 819. Le renouvellement doit intervenir au plus tard le dernier jour de l’inscription initiale 820. L’article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile, prévoyant qu’un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, s’applique au renouvellement 821. Ce dernier est, aux termes de l’article 2154-1 du Code civil, requis jusqu’à une date déterminée. Sa durée est calculée de manière identique à celle de la première inscription. Il s’analyse en un acte conservatoire.

L’avantage du renouvellement est qu’il conserve les effets et le rang de l’inscription initiale 822. Il ne faut pas en déduire une identité entre l’inscription d’origine et l’inscription en renouvellement. En effet, cette dernière peut différer de la première tant pour le montant de la somme garantie que pour sa durée. Elle peut avoir lieu,