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Ouvrage

L'essentiel du droit des assurances

11 juin 2024

Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurances

Chapitre 18 - La prescription biennale

11 juin 2024

L'essentiel du droit des assurances

Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurances

  • Réf : Pimbert A., L'essentiel du droit des assurances, juin 2024, Gualino, 9782297283083 Copier la référence
  • id : 9782297283083-370 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

Les actions dérivant du contrat d'assurance sont soumises à une courte prescription spéciale de deux ans, la prescription biennale.

1Règles générales

Notion et procédure

a) Notion

L'article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

Pour le contrat d'assurance, l'article L. 114-1 du Code des assurances fixe ce délai à deux ans : c'est une prescription biennale. Cette prescription a été jugée conforme à la Constitution (Cons. const., QPC, 17 déc. 2021, no 2021-957).

Illustration

Au bout de deux ans, l'assureur ne pourra plus agir en justice pour réclamer le paiement des primes dues par le souscripteur, tandis que le souscripteur ne pourra plus agir contre l'assureur pour réclamer le jeu de la garantie.

b) Procédure

Par application de l'article 1353, alinéa 1er du Code civil, c'est à celui qui invoque le jeu de la prescription d'en faire la preuve. La prescription constitue une fin de non-recevoir qui ne peut pas être soulevée d'office par le juge. Comme le précise la jurisprudence, la prescription biennale n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action (ex. : la nullité du contrat d’assurance) : l'exception est perpétuelle (Cass. 3e