Les actions dérivant du contrat d'assurance sont soumises à une courte prescription spéciale de deux ans, la prescription biennale.
L'article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
Pour le contrat d'assurance, l'article L. 114-1 du Code des assurances fixe ce délai à deux ans : c'est une prescription biennale. Cette prescription a été jugée conforme à la Constitution (Cons. const., QPC, 17 déc. 2021, no 2021-957).
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Au bout de deux ans, l'assureur ne pourra plus agir en justice pour réclamer le paiement des primes dues par le souscripteur, tandis que le souscripteur ne pourra plus agir contre l'assureur pour réclamer le jeu de la garantie.
Par application de l'article 1353, alinéa 1er du Code civil, c'est à celui qui invoque le jeu de la prescription d'en faire la preuve. La prescription constitue une fin de non-recevoir qui ne peut pas être soulevée d'office par le juge. Comme le précise la jurisprudence, la prescription biennale n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance et ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action (ex. : la nullité du contrat d’assurance) : l'exception est perpétuelle (Cass. 3e