Les clauses d'exclusion, parce qu’elles privent l'assuré de garantie, sont soumises à des conditions strictes de validité.
L'article L. 113-1 du Code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Ainsi, en vertu du principe de liberté contractuelle, les parties au contrat d'assurance sont libres de délimiter le risque couvert et notamment d'y stipuler des clauses d'exclusion, venant exclure la garantie de certains biens, dommages ou événements déterminés. Par conséquent, lorsque les conditions d'une exclusion de garantie seront réunies, l'assureur ne prendra pas en charge le sinistre. Par exemple, dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, la plupart des contrats sollicités (par exemple assurance annulation) excluaient le risque d’épidémie.
Les exclusions, à la différence des déchéances de garantie, sont en principe opposables tant au tiers-bénéficiaire figurant dans le contrat qu'au tiers-victime en assurance de responsabilité civile (art. L. 112-6).
Les exclusions font l'objet d'une réglementation particulière dans certaines assurances. Ainsi, l'assureur ne peut faire figurer dans un contrat d'assurance responsabilité civile automobile d'autres exclusions que celles prévues par les articles R. 211-10