Le droit spécial de l'assurance n'a pas prévu de dispositions générales réglementant la preuve du contenu du contrat d'assurance. Il existe toutefois certaines règles spécifiques à des assurances particulières, comme l'assurance-construction. Ce sont donc les règles du droit commun de la preuve qui s'appliquent. Il convient ici aussi de distinguer les principes applicables à la charge de la preuve de ceux applicables aux moyens de preuve.
Conformément à l'article 1353, alinéa 1er du Code civil, c'est au souscripteur qui réclame l'exécution de l'obligation de garantie d'en établir l'étendue : il doit prouver que le sinistre correspond bien à la garantie prévue au contrat. Comme le décident les tribunaux : « il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur » (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009 : Resp. civ. et assur., comm. 87, obs. Groutel H.).
Mais une fois établie l'existence de l'obligation de garantie, et conformément à l’article 1353, alinéa 2 du Code civil, la charge de la preuve passe sur la tête de l'assureur : ce sera à lui de prouver qu'il ne doit pas sa garantie. Il s'agit alors de distinguer les éléments qui doivent être prouvés par le souscripteur pour établir l'existence de l'obligation de garantie, des exceptions dont