Le législateur est venu exclure certains risques de la garantie accordée par l'assureur.
La principale exclusion légale de garantie réside dans l'exclusion de la faute intentionnelle, qui obéit à des règles différentes en assurance de dommages et en assurances de personnes. Il s'agit là d'une exclusion impérative.
Mais le législateur est aussi venu prévoir des exclusions supplétives de volonté, auxquelles les parties peuvent déroger dans le contrat. Il s'agit notamment de :
l'exclusion de la guerre et des émeutes, en assurance de dommages, prévue par l'article L. 121-8 du Code des assurances, selon lequel « l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». Cette exclusion s'explique par des raisons techniques liées à l'opération d'assurance : il n'est pas possible d'opérer des prévisions statistiques efficaces pour ce type de risques. Il est à noter que l'assurance contre les actes de terrorisme fait l'objet de règles spécifiques (art. L. 126-1 et s.) ;
l'exclusion du vice propre de la chose assurée : en vertu de l'article L. 121-7 du Code des assurances, les dommages subis par la chose assurée et résultant de ses vices internes ne sont pas pris en charge par l'assureur (ex. : un plancher