Une ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005, transposant une directive européenne n° 2002/65/CE du 23 septembre 2002, relative à la commercialisation à distance de services financiers, a intégré dans le Code des assurances un article L. 112-2-1 réglementant la formation à distance du contrat d’assurance. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est venue réécrire cet article afin de le rendre plus lisible.
Il est ainsi accordé un droit de renonciation au profit du souscripteur, personne physique, d'un contrat d'assurance conclu à distance, lorsque ce contrat est conclu « à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ».
Le contrat à distance doit être entendu de celui conclu dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance. Ce droit de renonciation est toutefois exclu pour :
les contrats d'assurance de voyage ou de bagage ou aux contrats similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
les contrats obligatoires couvrant la responsabilité civile automobile ;
les contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de