154. L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec le renfort des articles 5, 7 et 13 notamment, garantit le droit à un procès équitable. Mais, tous les domaines ne sont pas garantis par l’article 6 lui-même (A). Là où il s’applique, le droit à un procès équitable instaure les bases d’une procédure juridictionnelle européenne en devenir (B).
A. Le champ d’application du droit à un procès équitable
155. L’article 6 réserve le bénéfice du procès équitable aux litiges et accusations se rapportant respectivement aux matières « civile » (2) et « pénale » (3). Mais ces concepts sont le fruit d’une interprétation autonome, détachée des définitions retenues dans les différents droits nationaux (1).
156. L’article 6 de la Convention européenne pose en son premier paragraphe que « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Le droit au procès équitable est ouvert uniquement aux « contestations » sur les « droits et obligations de caractère civil » d’une part, et aux « accusations en matière pénale »