72. Si l’Union européenne en tant que personne morale est gouvernée par la spécialité (compétences d’attribution), chacun de ses organes connaît a fortiori cette même limite. L’article 13 du TUE traduit ce principe en deux temps. D’une part, il rappelle que le « cadre institutionnel » de l’Union européenne est destiné à réaliser ses « objectifs » et à « servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres ». De l’autre, il précise que « [c]haque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ». Or, la construction européenne n’est pas « neutre », et les organes européens sont donc tenus d’œuvrer pour la réalisation des objectifs recherchés.
Sept organes ont désormais le rang d’« institutions de l’Union » : le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, et la Cour des comptes. Si les apparences éloignent les Communautés de jadis de l’Union d’aujourd’hui, pour l’essentiel, cette dernière est la continuation des premières. Sous l’angle institutionnel, le « quadripartisme » des origines, mis en valeur par le juge Pescatore, est toujours la colonne vertébrale européenne. Si l’on retrouve aisément