812 Plan. En 1958, le Conseil constitutionnel s’est vu confier le contrôle de trois grandes consultations politiques nationales : l’élection des parlementaires, l’élection du président de la République et le référendum 2460. Ses pouvoirs varient cependant selon le type de consultation ; pour les élections législatives et sénatoriales, son rôle est exclusivement contentieux (§ 1) ; pour les deux autres scrutins, son rôle est plus large, puisqu’il inclut la surveillance de la régularité des opérations et la proclamation des résultats (§ 2).
§ 1. Le contrôle des élections parlementaires
813 Plan. Avant 1958, le contrôle de la régularité de l’élection des députés et des sénateurs était confié à leur assemblée respective. Ce contrôle interne, fondé sur la tradition parlementaire de la souveraineté des assemblées, ayant donné lieu à maints abus et autres manipulations ou « arrangements » entre partis politiques 2461, le constituant de 1958 décide, en réaction contre ces pratiques, d’établir un contrôle extérieur au Parlement, en attribuant le contentieux des élections parlementaires au Conseil constitutionnel 2462. Ce dernier exerce, là, une fonction clairement juridictionnelle dont le régime se distingue de celui du contrôle de la constitutionnalité des lois (A) et dont l’exercice depuis soixante ans permet de proposer un bilan critique (B).