1. Un droit constitutionnel propre à la Nouvelle-Calédonie
1009 Statut constitutionnel. À la lecture de la décision du 15 mars 1999 3300, la question d’une constitution particulière pour la Nouvelle-Calédonie, c’est-à-dire différente de celle applicable aux autres parties du territoire de la République, peut légitimement être posée. En effet, dans le considérant relatif aux normes de référence applicables à la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, le Conseil déclare « qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 77 de la Constitution que le contrôle du Conseil constitutionnel sur ladite loi organique doit s’exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa ». Il est donc clair que cet accord politique, négocié et signé par le FLNKS, le RPCR et le gouvernement français, publié au Journal officiel du 27 mai 1998 et qui, reconnaît le Conseil, « déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle », fait partie du droit constitutionnel propre à la Nouvelle-Calédonie. Sans doute le Conseil précise-t-il que « de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre de l’accord ». Mais, confronté à la disposition organique établissant la préférence calédonienne pour l’accès à l’emploi