1. L’immunité constitutionnelle de principe des lois de transposition des directives
223 Logique du droit communautaire. La question de la possibilité d’un contrôle de constitutionnalité, direct ou indirect, du droit communautaire dérivé n’en est une que pour les constitutionnalistes ; pour les communautaristes, elle n’existe pas ou, plus exactement, elle est réglée depuis l’arrêt Costa c/ Enel du 15 juillet 1964 et la réponse peut s’énoncer ainsi : la validité du droit communautaire dérivé se trouve dans le droit communautaire originaire qui fonde la validité de son intégration dans les ordres juridiques nationaux ; résultat nécessaire d’une exigence communautaire, aucun élément du droit national, y compris l’élément constitutionnel, ne peut mettre en échec le droit communautaire dérivé ; et cette exigence est « sécurisée » ou garantie par le pouvoir d’intenter devant la Cour de Luxembourg une action en manquement contre un État qui exciperait de son droit constitutionnel pour ne pas la respecter. En d’autres termes, le « système » communautaire interdit, au nom de sa propre logique d’existence, toute possibilité de contrôle de constitutionnalité direct ou indirect du droit communautaire dérivé et « invite » les juges constitutionnels à se soumettre en se démettant de cette fonction sous peine de placer « leur » État en situation d’être condamné par la Cour