1144 Plan. Après quelques hésitations terminologiques, le Conseil a reconnu sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 « le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu’est en cause une sanction ayant le caractère d’une punition » 3847. À défaut de se référer à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil européanise l’écriture de ce droit et le rend autonome d’autres droits proches comme le droit à un recours juridictionnel effectif. Ainsi, la jurisprudence constitutionnelle protège les droits de la défense, ainsi que le principe du contradictoire qui en découle (A), et s’assure de l’équilibre des droits des parties (B).
A. Droits de la défense et principe du contradictoire
1145 Construction jurisprudentielle. En matière de garanties procédurales contre tout risque d’arbitraire, le principe le plus important est celui du respect des droits de la défense, dont le Conseil a fait un principe fondamental reconnu par les lois de la République 3848, requalifié, dans la décision du 13 août 1993 3849, de « droit fondamental à caractère constitutionnel », avant d’être rattaché à l’article 16 de la Déclaration de 1789 dans la décision du 30 mars 2006 3850. L’appréciation du respect des droits de la défense se fait la plupart du temps de manière globale,