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Gazette du Palais

N° hors-serie_5 - 19 sept. 2025

Fiche pratique de l'ANADAVI n° 26 - Préjudices extrapatrimoniaux en cas de décès : préjudice d'affection

19 sept. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 19 sept. 2025, n° GPL480y7 Copier la référence
  • id : GPL480y7 Copier l'id

Auteur(s)

Anne Bachellerie
Avocat au barreau de Paris, spécialisée en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI
Claude Lienhard
Professeur émérite des universités, directeur honoraire du CERDACC, avocat au barreau de Strasbourg, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

Anne Bachellerie
Avocat au barreau de Paris, spécialisée en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI
Claude Lienhard
Professeur émérite des universités, directeur honoraire du CERDACC, avocat au barreau de Strasbourg, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

Fruit de l’expérience des membres de l’ANADAVI, cette fiche pratique offre aux praticiens un outil fiable, rigoureux et opérationnel pour l’évaluation du poste de préjudice mentionné en titre. Elle conjugue les principaux repères juridiques, médico-légaux et chiffrés utiles à une indemnisation personnalisée et juste.

Droits sources

  • Droit au développement personnel : article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;

  • Droit au mariage et de fonder une famille : article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme, article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;

  • Droit au mariage et de fonder une famille : article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;

  • CPP, art. 3, al. 2.

Descriptif selon la nomenclature Dintilhac

La nomenclature Dintilhac vise deux types de préjudices moraux : l’un concerne la prise en compte de la situation des proches pendant la maladie traumatique qui sera exposé par ailleurs, l’autre le préjudice d’affection en cas de décès de la victime directe.

« Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. En pratique il y