La Cour de cassation et le Conseil d’État rappellent, à quelques jours d’intervalle, que la conception française de l’ordre public international peut être invoquée afin d’écarter une loi ou un jugement étrangers qui restreindraient ou priveraient un enfant mineur de son droit à établir sa filiation paternelle ou qui porteraient atteinte au principe d’égalité des deux parents dans l’exercice de leur autorité parentale.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 22-24549, F–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 25 oct. 2022) : GPL 24 juin 2025, n° GPL479g6, note P. Gondard ; DEF 9 mai 2025, n° DEF225t1
CE, 2e et 7e ch. réunies, 24 avr. 2025, no 490561 : Lebon
1. Dans la première espèce, une femme, de nationalité camerounaise et vivant en France, assigne, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son enfant, un homme aux fins d’établissement de sa paternité à l’égard de cet enfant, né en France et y demeurant habituellement. Elle sollicite l’application de la loi française, en invoquant la contrariété à l’ordre public international de la loi camerounaise désignée par l’article 311-14 du Code civil en tant que loi de sa nationalité, dès lors que cette loi enferme l’action en recherche de paternité qui lui est ouverte dans le seul délai de deux ans