Il résulte du régime de l’attribution préférentielle que :
– d’une part, une telle attribution est une modalité du partage, de sorte qu’elle ne peut porter que sur les droits compris dans l’indivision à partager. Ainsi, si l’indivision n’existe qu’en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis qu’à solliciter une attribution en nue-propriété ;
– d’autre part, si une attribution préférentielle peut être demandée lors du partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, elle ne peut l’être que par des indivisaires unis à leurs coïndivisaires par le mariage, un pacte civil de solidarité ou un héritage commun.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 24-15624, F–B (cassation partielle CA Angers, 14 mars 2024) : GPL 15 juill. 2025, n° GPL480c0, note S. Jarry ; DEF 26 juin 2025, n° DEF226m7, note A. Ferracci
Cass. 1re civ., 5 mars 2025, no 22-22143, F–D (cassation partielle CA Douai, 3 mars 2022) : DEF 3 avril 2025, n° DEF225d7
Par ces deux arrêts rendus à quelques jours d’intervalle, la Cour de cassation revient sur le régime de l’attribution préférentielle et sur son interprétation stricte, mais pas nouvelle, de la nature des droits sur lesquels elle peut porter, ainsi que des indivisaires ayant