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Gazette du Palais

N° 26 - 29 juil. 2025

Le dol ou la fraude invoqués pour former tierce opposition doivent avoir un lien direct avec le jugement d'adoption simple contesté

29 juil. 2025

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 29 juill. 2025, n° GPL480u0 Copier la référence
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Auteur(s)

Priscillia Fernandes
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine

Thématique(s)

Auteur(s)

Priscillia Fernandes
Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine

Une tierce opposition contre un jugement d’adoption est irrecevable lorsqu’elle repose sur des allégations de dol ou de fraude relatifs à une cession de parts sociales par l’adoptant en faveur de l’enfant adopté.

Un homme a adopté l’enfant de sa seconde épouse par jugement d’adoption simple du 16 février 2017.

Peu de temps après, il a cédé des parts sociales dans sa société familiale à sa fille adoptive.

Le 12 novembre 2019, ses enfants issus d’une première union ont saisi les juges du fond en tierce opposition contre le jugement d’adoption.

Rappelons que la tierce opposition consiste, pour des parties qui n’étaient pas parties à la procédure alors qu’elles y avaient un intérêt, à faire rejuger l’affaire.

Pour fonder cette demande de tierce opposition, les enfants du premier lit ont reproché à leur père de vouloir « contourner, au détriment de ses enfants réservataires et également associés au sein d'une société familiale, une clause d'agrément statutaire requérant leur consentement pour procéder à la cession de parts sociales à un tiers ».

En effet, l’adoptée étant devenue la fille du cessionnaire des parts sociales, la demande d’agrément, qui doit en principe être faite auprès des associés de la société pour toute