L’action en recel successoral présente le caractère d’une action personnelle. Elle est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du Code civil, à défaut de texte spécial, et non au délai décennal de l’option successorale.
Cass. 1re civ., 5 mars 2025, no 23-10360, FS–B (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 27 sept. 2022) : GPL 15 juill. 2025, n° GPL480f7, note S. Torricelli-Chrifi ; DEF 13 mars 2025, n° DEF224v2
1. Par cet arrêt, la haute cour poursuit son travail de précision des délais de prescription en matière de succession. En effet, après avoir confirmé en 2024 l’articulation des délais de prescription de l’action en réduction, s’agissant des successions ouvertes antérieurement1 puis postérieurement au 1er janvier 2007 2, et précisé le régime de prescription applicable aux actions en délivrance de legs3, la Cour de cassation clarifie désormais, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur des lois du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le régime de prescription auquel est soumise l’action en recel successoral.
Cette décision est la bienvenue dès lors qu’aucune disposition législative n’a jamais fixé le délai de prescription de cette action, et que la