La créance née de l’aide apportée par un enfant à ses parents, dès lors qu’elle excède les exigences de la piété filiale, est régie par les dispositions applicables à l’enrichissement sans cause. Elle est donc immédiatement exigible et se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation de chaque prestation d’assistance, ce point de départ ne pouvant être repoussé au décès du parent, ni rattaché à l’ouverture de la succession.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 23-15838, F-B (cassation partielle CA Douai, 3 nov. 2022, n° 21/00076) : GPL 15 juill. 2025, n° GPL480f9, note O. Vergara ; DEF 22 mai 2025, n° DEF226b4
1. L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait une situation fréquemment rencontrée dans la pratique successorale, mais soulevait une question décisive quant à l’étendue de l’indemnisation susceptible d’être accordée à l’héritier aidant.
En l’espèce, une femme avait consacré dix années à s’occuper de sa mère jusqu’au décès de celle-ci. À l’occasion des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, elle a sollicité l’allocation par la succession d’une indemnité en réparation de l’aide apportée.
2. La cour d’appel de Douai, estimant que les prestations d’assistance réalisées dépassaient les simples devoirs filiaux, avait considéré que cette