Le caractère alimentaire d’une somme forfaitaire (lump sum) allouée à un époux par le juge de common law et, partant, sa reconnaissance et son exécution « automatique » conformément au règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, s’apprécient au regard des objectifs poursuivis par la décision, tels qu’ils découlent de sa motivation.
Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 23-14642, F-D (rejet pourvoi c/ CA Besançon, 23 févr. 2023) : LEFP juill. 2025, n° DFP203c7
1. Par cet arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation arbitre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qu’une somme forfaitaire (lump sum) allouée par un juge de common law, visant à régler intégralement les conséquences financières et patrimoniales d’un divorce, sans distinguer entre obligations alimentaires et partage du régime matrimonial, présente un caractère alimentaire dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision qu’elle vise à assurer l’entretien d’un époux dans le besoin.
2. En l’espèce, l’épouse, de nationalité française, et l’époux, de nationalité franco-irlandaise, se sont mariés le 10 juillet 1999 en Polynésie française, sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union. Après avoir vécu 13 ans en Polynésie française, ils se sont installés en Irlande en