En donnant à un avocat la mission de le représenter en justice, ès qualités, un mandataire judiciaire ne confie pas à un tiers une partie des tâches que comporte l’exécution de son mandat et qui lui incombent personnellement au sens de l’article L. 812-1, alinéa 2, du Code de commerce. Il n’en va pas (systématiquement) de même lorsque le mandataire judiciaire confie à l’avocat une mission d’assistance, si bien que celui-là peut avoir à répondre des fautes commises par celui-ci, qui exécute sa mission sous la responsabilité dudit mandataire judiciaire.
Cass. com., 30 juin 2021, no 20-13722, F–B
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), la société MJA a été désignée en qualité de liquidateur de M. [M] en mai 2003, des sociétés La Cinq, Ciné Cinq, Régie Cinq, la Cinq droits audiovisuels (les sociétés La Cinq) en juillet 2003 et de la société D.-D. en juillet 2006. Elle a confié des missions à M. [C], avocat au barreau de Bordeaux, qui, à l’occasion de ces missions, s’est rendu coupable de détournements de fonds revenant aux différentes liquidations judiciaires.
2. Par un arrêt, devenu irrévocable, du 11 mars 2015, la société Allianz, assureur des avocats inscrits au barreau de Bordeaux pour la représentation des fonds et valeurs reçus par eux à